Titre TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS

Art. 11

En vigueur depuis le 26 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par rapport aux témoins une supériorité statistiquement significative pour au moins un caractère important. 2. L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d'admission. Ils doivent être compensés par des caractères favorables. 3. Les matériels de reproduction doivent être éliminés s'il est démontré, au cours des tests, qu'ils ne possèdent pas : - les caractéristiques des matériels de base ; - une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de base.
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legi/LEGITEXT000026760579#art-11

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