Art. 2

En vigueur depuis le 25 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures mentionnées à l'article 1er peuvent être prises à l'égard : - des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ; - des animaux suspects d'être infectés d'une maladie réputée contagieuse ; - des animaux se trouvant à l'intérieur d'un périmètre défini pour prévenir l'apparition ou enrayer le développement d'une maladie réputée contagieuse ; - des animaux en lien épidémiologique avec des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ; - des animaux originaires d'un pays où sévit une maladie réputée contagieuse ; - des animaux visés par une décision européenne relative à une maladie réputée contagieuse ; - des denrées ou produits animaux ou d'origine animale provenant de ces animaux ; - de tout animal sensible à une maladie réputée contagieuse et de tout animal ou produit susceptible de véhiculer une telle maladie.
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legi/LEGITEXT000006052597#art-2

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