Art. 7
En vigueur depuis le 26 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un bureau de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé, ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.
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Prolegi/LEGITEXT000006054592#art-7