Art. 1

En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité dans laquelle les allogreffes de moelle osseuse sont effectuées doit justifier d'une activité minima de vingt allogreffes sur deux ans et disposer : 1. D'une unité de réanimation comportant des chambres stériles à air filtré ; 2. De lits de surveillance post-greffes ; 3. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une qualification en hématologie clinique ou en cancérologie ; 4. D'au moins deux praticiens à plein temps pouvant justifier chacun de deux années de formation au minimum dans une unité pratiquant l'allogreffe de moelle osseuse.
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legi/LEGITEXT000006076543#art-1

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