Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les allogreffes de moelle osseuse doivent avoir à leur disposition : 1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comportant notamment : - un scanner ou une IRM ; - une salle d'opération disponible au minimum deux demi-journées par semaine ; - au moins un appareil de radiothérapie ; - un irradiateur de sang ; 2. Les moyens en personnel suivants : - deux radiothérapeutes à plein temps ; - un radiophysicien ; - deux anesthésistes à plein temps ; 3. Les unités suivantes : - virologie ; - bactériologie ; - parasitologie ; - hématologie-immunologie ; - anatomo-pathologie ; - biochimie ; 4. Un poste ou un centre de transfusion sanguine.
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Prolegi/LEGITEXT000006076543#art-2