Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation devra également comporter par unité à titre prévisionnel : 1. L'origine géographique des patients devant être pris en charge : - par département ; - par région ; - par pays ; 2. Le recensement des protocoles envisagés par indication ; 3. Le programme de l'activité pour trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076544#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil