Art. 3

En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement d'hospitalisation doit joindre à la demande d'autorisation un budget prévisionnel couvrant une période de trois années et établi par unité et par organe à transplanter.
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legi/LEGITEXT000006076544#art-3

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