Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des services de l'administration des douanes et droits indirects dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et dans les conditions définies à l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le respect de l'anonymat des agents qui y sont affectés s'établit comme suit : - les services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; - les brigades et cellules de recherche des directions régionales des douanes.
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legi/LEGITEXT000005621850#art-1

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