Art. 1

En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Domaines d'exercice des missions des validateurs UE de sûreté aérienne certifiés. I. - Les validateurs indépendants mentionnés à l'article R. 213-2-2 du code de l'aviation civile sont « validateurs UE de sûreté aérienne » au sens de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et sont dénommés ci-après « validateurs ». II. - Les validateurs réalisent, dans les domaines d'exercice de la certification qui leur a été délivrée, des validations UE de sûreté aérienne, dénommées ci-après « validations », conformes aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, notamment de son point 11.6. III. - Les domaines d'exercice des validateurs concernent : - les chargeurs connus agréés par le ministre chargé des transports et les fournisseurs connus d'approvisionnements de bord et de fournitures d'aéroports ; - les transporteurs de fret ou de courrier aérien qui effectuent des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers à l'Union européenne (dits « ACC3 »), les agents habilités de pays-tiers (dits « RA3 ») et les chargeurs connus de pays tiers (dits « KC3 »).
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legi/LEGITEXT000029553145#art-1

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