Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts servis sur les sommes versées par les administrateurs et mandataires judiciaires sur le compte de répartition visé à l'annexe 8-2 de l'article A. 814-1 du code de commerce sont calculés sur la base d'un taux annuel nominal de 0,75 % et versés trimestriellement.
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legi/LEGITEXT000031250128#art-1

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