Art. 7
En vigueur depuis le 7 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission ou à des groupes de travail toute personnalité compétente en fonction de l'ordre du jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072857#art-7