Art. 4

En vigueur depuis le 3 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est composée en outre de trente-neuf membres désignés par le ministre et nommés par arrêté du ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072857#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil