Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la Nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - la révision des cotations ; - l'interprétation de la nomenclature. Les propositions relatives aux nouvelles cotations doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité, une approche économique de la valeur de l'acte et une estimation des dépenses correspondantes à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006057701#art-1