Art. 4
En vigueur depuis le 5 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition des membres de droit et après avis de la commission. Ils peuvent être assistés d'experts également choisis par le président après avis de la commission. La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'avis nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006057701#art-4