Art. 6
En vigueur depuis le 2 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents des inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, les agents des sections d'ordre et de documentation au sein des centres des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
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Prolegi/LEGITEXT000006079825#art-6