Art. 1

En vigueur depuis le 2 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité national des contrats est chargé, conformément à l'article R. 162-39 du code de la sécurité sociale : 1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 du code la sécurité sociale ; 2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ; 3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement.
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legi/LEGITEXT000005626492#art-1

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