Art. 12
En vigueur depuis le 20 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate successivement pour chaque établissement le nombre de votants à partir des listes d'émargements. Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000019510986#art-12