Art. 8

En vigueur depuis le 20 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un lieu de vote central et unique à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, dans lequel sont disposés les urnes et le matériel de vote de chaque établissement. Il est procédé successivement au dépouillement de chaque scrutin et à la proclamation des résultats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019510986#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil