Art. 4

En vigueur depuis le 20 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés au deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège des deux établissements votent par correspondance. Peut aussi voter par correspondance tout agent qui en aura fait la demande, au moins cinq jours avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000019510986#art-4

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