Art. 2
En vigueur depuis le 10 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles techniques sur place prévus à l'article D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime doivent être effectués chez chaque producteur membre, au minimum deux fois par an, par l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2 du code rural et de la pêche maritime, adoptées par l'organisation de producteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000022799918#art-2