Art. 3
En vigueur depuis le 10 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 551-103 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs concernée sont listées en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000022799918#art-3