Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu 0 à l'une d'entre elles.
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