Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury. Le jury peut recourir, tant pour les épreuves écrites que pour l'épreuve orale, à des correcteurs et à des examinateurs qualifiés. La durée du mandat des membres du jury est limitée à trois sessions.
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