Art. 5

En vigueur depuis le 27 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme délivré au candidat admis porte : 1° Pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au diplôme national du brevet susvisé : a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ; b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ; c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700. 2° Pour les candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands : a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ; c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.
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legi/LEGITEXT000046217333#art-5

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