Art. 2

En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation est calculée sur une base annuelle qui est une fraction variable suivant la catégorie du plafond annuel limite visé à l'article 1er ci-dessus. Cette base annuelle est égale : Pour la première catégorie, à 100 p. 100 du plafond ; Pour la seconde catégorie, à 75 p. 100 du plafond ; Pour la troisième catégorie, à 50 p. 100 du plafond ; Pour la quatrième catégorie, à 25 p. 100 du plafond.
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legi/LEGITEXT000006073963#art-2

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