Art. 6
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés volontaires classés dans la quatrième catégorie conservent le bénéfice de ladite catégorie jusqu'à l'expiration du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur vingt-deuxième anniversaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073963#art-6