Art. 10
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs visés à l'article 7 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont, par exception aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, affiliés à l'assurance volontaire à compter du premier jour du trimestre civil précédant la demande, sous réserve de l'acquittement de la cotisation due, après déduction du montant de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptée sur le salaire afférent à l'activité exercée au cours dudit trimestre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073963#art-10