Art. 9
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postulants à l'assurance volontaire dont la demande de prise en charge de la cotisation par le service départemental de l'aide sociale a été rejetée doivent confirmer la demande d'affiliation qui peut, au gré des intéressés, prendre effet soit à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été souscrite, soit à compter du premier jour du trimestre civil suivant, soit enfin du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été rejetée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073963#art-9