Art. 8
En vigueur depuis le 29 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de mutualité sociale agricole délivrent pour chaque trimestre, le cas échéant par l'entremise de l'organisme assureur choisi, aux assurés volontaires dont la cotisation est prise en charge partiellement ou totalement par le service départemental de l'aide sociale une pièce valant acquit de la cotisation pour l'ouverture des droits à prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006073963#art-8