Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données acoustiques mentionnées à l'article 1er doivent être déterminées selon la norme harmonisée adoptée par l'organisme européen de normalisation compétent et ayant fait l'objet d'une publication de ses références au Journal officiel des communautés européennes, applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. II. - A défaut de norme harmonisée, les données acoustiques sont déterminées selon la norme française homologuée applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. III. - A défaut de norme particulière applicable, le niveau de puissance acoustique est déterminé selon les prescriptions de la norme NF S 31-025, précisées comme suit : - l'appareillage de mesure doit être de classe de précision 1 selon la norme NF S 31-009 ou la norme NF S 31-109 ; - la surface de mesure est un parallélépipède rectangle ; - la distance de mesure est de 1 mètre ; - la correction de site doit être mesurée avec une source sonore de référence ; - la correction de site ne doit pas dépasser 4 dB. Le niveau de puissance acoustique peut également être mesuré selon les prescriptions de la norme NF S 31-024, précisées comme suit : - l'appareillage de mesure doit être de classe de précision 1 selon la norme NF S 31-009 ou la norme NF S 31-109 ; - la méthode utilisée est la méthode par comparaison avec une source sonore de référence. IV. - Le niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de travail et le niveau de pression acoustique de crête sont mesurés, à défaut de norme particulière applicable, selon les prescriptions de la norme NF S 31-048, précisées comme suit : - le travailleur ne doit être présent que si sa présence est nécessaire au fonctionnement du matériel considéré. V. - Des normes de précision équivalente, émanant d'organismes de normalisation des Etats membres de la Communauté économique européenne, peuvent être utilisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006058326#art-2