Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les matériels et engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du 18 avril 1969, les modalités particulières suivantes s'appliquent. L'indication du niveau de puissance acoustique est faite conformément aux textes pris pour l'application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969. Le niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de conduite est mesuré selon les prescriptions de l'arrêté du 6 mai 1982 portant code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantiers et pris pour l'application de la directive n° 81/1051/ C. E. E. du 7 décembre 1981.
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legi/LEGITEXT000006058326#art-4

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