Art. 2

En vigueur depuis le 2 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, l'acceptation par l'acheteur, sur la base d'un document écrit au moment de la vente, d'un animal présentant une réaction sérologique positive, en particulier pour raison vaccinale, vaut convention contraire au sens de l'article L. 213-1 du code rural.
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legi/LEGITEXT000005630911#art-2

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