Art. 3

En vigueur depuis le 2 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement sanguin ouvrant droit à une action en garantie pour vice rédhibitoire doit être réalisé, par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12 du code rural, dans un délai franc de dix jours à compter du jour de livraison de l'animal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630911#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil