Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les temps de déplacement des personnels relevant des dispositions prévues à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont pris en compte dans les conditions suivantes : Seuls les déplacements professionnels effectués un jour non travaillé sont pris en compte à hauteur d'une journée de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000033623008#art-4