Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 points après délibération du jury sont déclarés admis. A l'issue de ses délibérations, le jury dresse, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000019681850#art-3

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