Art. 3

En vigueur depuis le 20 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alimentation et la mise à jour de la base des données ACCORD incombent à l'ensemble des intervenants de l'administration (le responsable d'unité opérationnelle, le responsable de budget opérationnel de programme, le responsable de programme, la direction des affaires financières, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le comptable). Les informations saisies par les ordonnateurs sont, le cas échéant, visées par le membre du corps du contrôle général économique et financier et validées par le comptable compétent. Le visa du comptable entraîne la mise en règlement automatisée des dépenses. Les destinataires des informations traitées sont : - les services relevant des ordonnateurs principaux, les services en charge du contrôle financier et les services comptables de l'Etat, dans les limites de leurs profits d'habilitation respectifs ; - la Banque de France, pour le règlement par virement ; - les créanciers, susceptibles d'accéder en temps réel à la situation de leurs factures, ainsi que les créanciers opposants et opposés.
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legi/LEGITEXT000005634561#art-3

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