Art. 10

En vigueur depuis le 8 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
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