Art. 3

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture soit : 1. D'un document attestant de l'aptitude du mineur à : ― effectuer un saut dans l'eau ; ― réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; ― réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; ― nager sur le ventre pendant vingt mètres ; ― franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. Ce test Pass-nautique peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l'activité. Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité. Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. 2. D'une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus. 3. D'une attestation scolaire " savoir-nager " délivrée en application de l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation. II. ― L'encadrant peut, préalablement au déroulement de l'activité concernée et complémentairement à la présentation de l'une des attestations mentionnées ci-dessus, tester l'aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique.
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legi/LEGITEXT000025882990#art-3

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