Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret du 12 avril 2017 susvisé, les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre : 1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionnée aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation ; 2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ; 3° Une formation spécialisée transversale.
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Prolegi/LEGITEXT000045660402#art-1