Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 adressent, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, leur dossier de candidature, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle des études de médecine. II. - Les candidats déposent, pour une même année, un seul dossier de candidature en vue de suivre un diplôme d'études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale auprès d'une seule unité de formation et de recherche de médecine.
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legi/LEGITEXT000045660402#art-4

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