Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l'article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : - être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l'intérieur ; - attester de la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l'expression orale devant être validée lors d'un entretien en présentiel ; - avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d'examen agréé.
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legi/LEGITEXT000047509415#art-2

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