Art. 1
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à l'indemnité d'absence missionnelle, l'ensemble des missions temporaires suivantes : - missions de renfort temporaire dans le cadre d'un dispositif saisonnier de protection des populations ; - missions de renfort temporaire à l'étranger ou dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie réalisées par des agents n'y étant pas affectés ; - missions de renfort temporaire au profit des écoles et centres de formation du ministère de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000049475384#art-1