Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'addition de stéaroyl-2-lactylate de calcium comme substance antirassissante est autorisée, à la dose maximale de 0,5 p. 100 par rapport à la farine, dans la fabrication des pains de mie et des pains spéciaux préemballés contenant des matières grasses ou du sucre. L'addition de stéaroyl-2-lactylate de sodium comme agent émulsifiant est autorisée, à la dose maximale de 0,5 p. 100 par rapport à la farine, dans les articles de pâtisserie industrielle préemballés à base de pâte battue aux oeufs tels que génoises, cakes, savarins, gâteaux roulés, gâteaux de savoie, madeleines et quatre-quarts.
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Prolegi/LEGITEXT000006071448#art-1