Art. 3
En vigueur depuis le 27 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prémélanges destinés aux industries alimentaires et contenant du stéaroyl-2-lactylate de calcium ou de sodium doivent porter en clair l'indication de leur teneur en stéaroyl-2-lactylate et en autres additifs éventuellement présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006071448#art-3