Art. 1
En vigueur depuis le 16 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nombres maxima de 1/10 000, tels qu'ils résultent de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1978 susvisé, sont modifiés en ce qui concerne le calcul de la rémunération horaire des médecins du travail qui apportent leur concours aux administrations et services mentionnés au même article, selon les modalités figurant dans le tableau suivant : Groupe I Métropole TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 6,84 TAUX AU 1er janvier 1997 : 7,15 TAUX AU 1er janvier 1998 : 7,46 Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 7,52 TAUX AU 1er janvier 1997 : 7,86 TAUX AU 1er janvier 1998 : 8,21 Groupe II Métropole TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 5,58 TAUX AU 1er janvier 1997 : 5,83 TAUX AU 1er janvier 1998 : 6,10 Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon TAUX ACTUEL (arrêté du 16 juillet 1996) : 6,13 TAUX AU 1er janvier 1997 : 6,41 TAUX AU 1er janvier 1998 : 6,70
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Prolegi/LEGITEXT000005622957#art-1