Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont directement accès aux informations enregistrées les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions. Ont également accès aux informations enregistrées les agents des organismes cités à l'article 1er dans l'exercice de leurs missions de service public tel que décrit dans l'article 1er, et moyennant un engagement du respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données. Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées : -les agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er ; -les agents des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture dans l'exercice de missions de service public, dans le cadre des procédures référencées à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures, et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.
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Prolegi/LEGITEXT000005765517#art-3