Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des formations reconnues équivalentes à la formation universitaire prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 susvisé et à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique est fixée en annexe. Ces diplômes, titres ou certificats peuvent s'accompagner de l'annexe descriptive au diplôme prévue à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030362667#art-1