Art. 1

En vigueur depuis le 30 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit : Amiens : quatre chambres. Bastia : deux chambres. Besançon : deux chambres. Bordeaux : six chambres. Caen : trois chambres. Cergy-Pontoise : douze chambres. Châlons-en-Champagne : trois chambres. Clermont-Ferrand : trois chambres. Dijon : trois chambres. Grenoble : huit chambres. Lille : neuf chambres. Limoges : deux chambres. Lyon : neuf chambres. Marseille : dix chambres. Melun : dix chambres. Montpellier : six chambres. Montreuil : douze chambres. Nancy : trois chambres. Nantes : treize chambre. Nice : six chambres. Nîmes : quatre chambres. Orléans : cinq chambres. Pau : trois chambres. Poitiers : trois chambres. Rennes : six chambres. Rouen : quatre chambres. Strasbourg : huit chambres. Toulon : quatre chambres. Toulouse : sept chambres. Versailles : neuf chambres. Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres. Guyane : une chambre. Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre. Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre. Polynésie française : une chambre. La Réunion et Mayotte : trois chambres.
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