Art. 1
En vigueur depuis le 6 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de revalorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée est fixé, pour l'année 1990, à 3,30 p. 100. En conséquence, la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables, déterminés conformément aux dispositions des décrets pris en application du titre II de cette même loi, est majorée de 285,8 p. 100 pour les dossiers liquidés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006075369#art-1