Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Identité des agents : - nom ; - prénom ; Identité des correspondants externes au ministère : - nom ; - prénom ; - coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) ; Situation professionnelle des agents du ministère : - poste occupé ; - situation dans la structure administrative ; - fonction ; - inventaire du mobilier ; - numéro de poste téléphonique ; - numéro de télécopie ; - numéro de poste téléphonique du secrétariat ; - situation géographique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620329#art-2